7. Tout contrat visé au paragraphe 1 de l’article 87 de la Loi doit prévoir:1° le montant total ou maximum du contrat;
2° le nombre d’heures de travail requises;
3° la durée et la date de début et d’échéance du contrat;
4° les obligations du tiers à titre d’employeur;
5° les renseignements communiqués au fonds pour chaque personne incarcérée sur la quantité de travail effectué ou le nombre d’heures travaillées, sur la rémunération versée et sur les retenues prélevées.